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Les Avocats de notre Société écrivent de 20 à 30 articles par an sur les thèmes du droit de l'informatique, des communications électroniques ou d'Internet. Ils donnent également régulièrement des interviews à différents médias (journaux, radios, télés). Voici, ci-dessous, quelques exemples d'articles ou d'interviews publiés au cours des trois dernières années. Maître Ségolène Rouille-Mirza, Avocat de notre Cabinet, commente dans le quotidien Les Echos l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l'affaire dite Note2Be. L'article s'intitule "Décision Note2Be, les conséqueunces sur le Web 2.0". Lire l'article publié le 23 Avril 2008. Olivier Iteanu est interrogé sur France-Info le 28 Mars 2008 dans le cadre de l'émission "Nouveau Monde" de Jérome Colombain. Retrouvez cette interview ici. Il y traite de la question de la responsabilité éditeur / hébergeur, à propos des affaires ayant opposé des bloggeurs à des "people".
Saas et authentification, du bon usage du contrat
Par Olivier ITEANU, Avocat, publié le 17 Mars 2008 Le portail "entreprise et droit.com", un portail d'information édité par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Interview en Novembre 2006 d'Olivier ITEANU sur le thème de la sécurité informatique, une stratégie au long cours pour l'entreprise. 
Les fonctionnalités de logiciels sans la protection du droit d’auteur, mais pas sans protections
Par Olivier ITEANU, Avocat, publié le 8 Juin 2006 Par un arrêt prononcé le 13 Décembre 2005, la Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, a pour la première fois expressément exclu les fonctionnalités des logiciels de la protection par le droit d’auteur : " les fonctionnalités d’un logiciel (…) ne bénéficient pas en tant que telles, de la protection du droit d’auteur ". En réalité, cette décision n’est pas vraiment une surprise tant elle est conforme à l’esprit du droit d’auteur français ainsi qu’à une jurisprudence continue depuis près de 20 ans rendue par les juridictions inférieures, mais elle a le mérite de poser le régime de protection des fonctionnalités de logiciels car même sans le droit d’auteur, les fonctionnalités disposent en droit français de protections juridiques. C’est par une Loi du 3 Juillet 1985 que le législateur français décidait d’assimiler le logiciel à un livre, une composition musicale ou une peinture. En clair, le logiciel était alors élevé au rang d’œuvre de l’esprit et protégé par le droit d’auteur. Conséquence pratique, tout acte de mise sur le marché ou de reproduction (chargement, affichage, stockage) d’un logiciel fait sans l’autorisation ou au-delà de l’autorisation de l’auteur est puni des peines de la contrefaçon de droits d’auteur, soit les peines maximales de 3 ans de prison et 300.000 euros d’amende, outre la condamnation à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice de l’auteur ou de ses ayants droits. Mais, la discussion ne s’est pas arrêtée là : qu’entendait on en 1985 par logiciel ? La loi ne définissait pas les contours du " logiciel ", pas plus que les Directives communautaires qui suivront. La programmation, le code source ou compilé (objet), ont fait dès l’origine l’unanimité pour eux. Ils étaient sans contestation possible protégés au titre du droit d’auteur. Par une Loi du 10 Mai 1994 transposant une Directive communautaire de 1991, le législateur français incluait dans la définition du logiciel, le dossier d’analyse (analyse fonctionnelle et organique) et, éventuellement, le cahier des charges détaillé (spécifications). Depuis cette Loi, étaient protégés en application de l’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle les logiciels " … y compris le matériel de conception préparatoire ". Aussi, on peut dès lors imaginer un travail de conception (spécifications, analyses) réalisé par un premier intervenant puis le codage opéré par un second intervenant donnant au final une œuvre de collaboration entre ces deux intervenants. L’autre discussion sérieuse a concerné la documentation dite connexe au logiciel, guide technique et guide utilisateur. Fallait il ou non les inclure dans le logiciel et sa protection spécifique ? Dans un premier temps la réponse de la jurisprudence fut positive. La documentation suivrait le régime du logiciel. Puis, en 1994, la Loi précitée tranchait dans un sens exactement contraire : elle excluait la documentation connexe de la protection spécifique du droit d’auteur appliqué aux logiciels. L’exclusion n’était pas totale cependant. Le droit du logiciel prévoit des dispositions spécifiques pour la création de logiciels par un employé. Ainsi, l’article L 113 -9 du CPI dispose que " les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur… ". C’est la seule exception assimilant le logiciel et sa documentation. Restait enfin le cas des fonctionnalités. Elles sont définies par la Cour de Cassation comme la capacité à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé. Dès 1995, dans un jugement abondamment commenté, le Tribunal de Grande Instance de Paris excluait les fonctionnalités de la protection par le droit d’auteur. La Cour de Cassation traitait, dans la décision que nous commentons, d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles qui tranchait un litige qui opposait la Société Microsoft venant aux droits d’une société de droit canadien, à des auteurs de logiciels qui revendiquaient la reprise dans un logiciel édité par les canadiens de huit fonctionnalités extraits de leur logiciel. La reprise sans droits des fonctionnalités était d’ailleurs confirmée par un Expert. De là, la conséquence était simple : soit les fonctionnalités étaient par principe protégées par le droit d’auteur et cette reprise sans droits est une contrefaçon. Soit les fonctionnalités étaient exclues de la protection par le droit d’auteur et il n’y a dès lors pas de contrefaçon. C’est la seconde analyse que la Cour d’Appel de Versailles a choisie et la Cour de Cassation lui a donné raison. Mais pour autant, les fonctionnalités ne sont pas sans protections. La Cour d’Appel de Versailles le rappelle : " si elles [les fonctionnalités] avaient le caractère innovant (elles) pouvaient recevoir une protection par le moyen du brevet ". Le brevet de procédé est une autre technique juridique qui est en effet ouverte sous conditions aux fonctionnalités du logiciel, preuve s’il en était encore besoin que le brevet de logiciel lui-même n’est pas utile. Enfin, si la Société de droit canadien se trouvait sauvée par l’absence de contrefaçon aux droits d’auteur, la Cour d’Appel de Paris la rattrapait par une autre technique juridique simple et sans formalités, l’agissement parasitaire. Elle notait que les similitudes relevées sur les fonctionnalités avaient été " pour partie obtenu en exploitant le travail de recherche antérieurement réalisé … " et condamnait sur ce fondement la Société canadienne à plus de 560.000 $ de dommages et intérêts. Comme quoi, le bon sens et des techniques juridiques de base sont parfois suffisantes à rendre la justice sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de nouvelles techniques juridiques complexes. Les fonctionnalités de logiciel ont perdu la protection par le droit d’auteur mais ne se trouvent pas, pour autant, sans protections juridiques. Il n’y a donc pas vide juridique. C’est le principal enseignement de cet arrêt de la Cour de Cassation.
Questions a Olivier ITEANU par 01NETLa clause de non sollicitation de personnel est l'autre manière de réduire la mobilité des salariés de l'entreprise. Questions posées le 22 Mai 2006 par  Prenez connaissance de l'interview 30 Mars 2005 - Le droit d'auteur contre le Off Shoring Ses partisans n'en finissent pas d'en égrener les qualités mais dans le domaine du développement du logiciel, le recours aux prestations offshore est une prise de risque majeure sur le plan de la propriété intellectuelle pour l'entreprise. Un article publié le 30 Mars 2005 par Olivier ITEANU, Avocat.
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